Abrogé13 juillet 2001
Créé le 30 avril 1977
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.