Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977

Article 8

Créé le 30 avril 1977

Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-616 du 11 juillet 2001art. 77 (V)

En vigueur du samedi 30 avril 1977 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.