Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959

Article 24

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mai 2011

En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 30000 euros et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 18 mai 2011

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001