Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959

Article 22

Créé le 20 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mai 2011

Sera puni d'une amende pénale de 6000 euros quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l'exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 18 mai 2011

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au lundi 28 février 1994