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Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Périmé22 juin 2000

Créé le 9 janvier 1959

Le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme reçoit l'intitulé suivant : "Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme".
Les articles 1er à 100 de ce code deviennent les articles L. 1 à L. 100 de sa première partie, Législative.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1959

A titre transitoire, les panneaux-réclames, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente ordonnance et dont le texte est contraire aux dispositions de l'article 4 de celle-ci pourront être maintenus pendant une durée n'excédant ni celle des contrats en cours qui ne pourront être renouvelés, ni un délai maximum de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ; à l'expiration de ce délai, les contrats en cours seront résiliés de plein droit.
Les objets usuels déjà fabriqués, revêtus d'une formule publicitaire désormais interdite, pourront être distribués pendant un délai maximum de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

a modifié les dispositions suivantes

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a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 20 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mai 2011

Sera puni d'une amende pénale de 6000 euros quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l'exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mai 2011

En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 30000 euros et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.

Créé le 9 janvier 1959

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat,

PIERRE PFLIMLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

EMILE PELLETIER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le ministre de la santé publique et de la population,

BERNARD CHENOT.

En vigueur depuis le vendredi 9 janvier 1959

Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959
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Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
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Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Article 21
Article 22
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Article 24
Article 25