Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959

Article 5

Créé le 9 janvier 1959

A titre transitoire, les panneaux-réclames, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente ordonnance et dont le texte est contraire aux dispositions de l'article 4 de celle-ci pourront être maintenus pendant une durée n'excédant ni celle des contrats en cours qui ne pourront être renouvelés, ni un délai maximum de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ; à l'expiration de ce délai, les contrats en cours seront résiliés de plein droit.
Les objets usuels déjà fabriqués, revêtus d'une formule publicitaire désormais interdite, pourront être distribués pendant un délai maximum de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 janvier 1959