Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958

Article 15

Créé le 29 septembre 1958

Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 est remplacé par les dispo­sitions suivantes :

"Les taux semestriels de la taxe générale visée au para­graphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'ar­ticle 184 du code général des impôts".

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 septembre 1958

Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 est remplacé par les dispo­sitions suivantes :

"Les taux semestriels de la taxe générale visée au para­graphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'ar­ticle 184 du code général des impôts".