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Loi n° 56-780 du 4 août 1956

Créé le 1 août 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

A compter du 1er juillet 1956, en vue de former deux nouvelles sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sont créés cinq emplois de conseiller d'Etat, deux emplois de maître des requêtes et dix emplois d'auditeur de première classe.
Sont également créés, à compter du 1er avril 1956, quatre emplois d'attaché d'administration centrale, quatre emplois de secrétaire d'administration, deux emplois de secrétaire sténodactylographe, huit emplois de sténodactylographe, deux emplois d'agent de service et un emploi de préposé téléphoniste.

Créé le 1 octobre 1956

Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée.
Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.

Créé le 7 août 1956

Les dispositions réglementaires portant fixation des frais de contrôle des distributions d'énergie électrique établis en conformité de l'article 18, 3°, de la loi du 15 juin 1906 et dus à l'Etat et aux autorités concédantes (communes, syndicats de communes et départements), prennent toujours effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles ont été prises.
Le présent texte a un caractère interprétatif.

Créé le 7 août 1956

Les subventions destinées à encourager l'emploi des amendements calcaires, prévues par le décret n° 55-881 du 30 juin 1955 relatif à divers aménagements et améliorations foncières, pourront être accordées sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le taux de subvention applicable à chaque département sera fixé par décret.

Le Président de la République, RENE COTY.

Le Président du conseil des ministres, GUY MOLLET.

Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.

En vigueur depuis le mardi 7 août 1956

Loi n° 56-780 du 4 août 1956
Article 39
Article 97
Article 119
Article 121