Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958

Article 7-1

Créé le 6 avril 2000 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-54 du 20 janvier 2017art. 3

Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297

Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 8Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur.Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

En vigueur du jeudi 6 avril 2000 au mardi 29 juin 2010

Conformément aux dispositions de l'article LO 139 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique et social est incompatible avec le mandat de député. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.