Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-25

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal contraventionnelou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 12 (VD)Loi n°2021-1728 du 22 décembre 2021art. 1

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargéde valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévoluespar voie réglementaire aux chambresde proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la courd'appelpour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 12 (V)Loi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 8

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaireset des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux judiciairesou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises ou pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaireset des cours d'appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 12 (V)

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions d'assesseurs dans les cours d'assises ou pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au dimanche 24 mars 2019

Créé parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 40

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.