Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-16

Créé le 12 août 2016

Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 août 2016

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 39

Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.