Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-2

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision du jury défavorable au détachement judiciaire est motivée.

Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme du jury prévuà l'article 25-2, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision du jurydéfavorable au détachement judiciaire est motivée.

Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au lundi 30 décembre 2024

Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.

Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.