Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-3

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportantun stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévuà l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.

Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevées de ce serment.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au lundi 30 décembre 2024

Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34.

Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont soumises aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage."