Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945

Article 4

Créé le 3 novembre 1945

Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au vendredi 23 mars 2012

Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.