Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945

Article 3

Créé le 3 novembre 1945 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100

Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens del'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de servicesde communication au publicpar voie électronique et à des agencesde presse.

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au vendredi 23 mars 2012

Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments de rédaction notamment ceux énumérés à l'article 1er de la présente ordonnance, aux journaux et périodiques et d'adresser gratuitement aux journaux plus de 8 envois par mois de spécimens d'épreuves photographiques, de clichés et de flans.