Créé le 2 août 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2012
Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945
Article 2
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012
Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se
⏺ conformer aux ⏺ articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
En vigueur du samedi 2 août 1986 au vendredi 23 mars 2012
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :
1° A titre provisoire, pendant la durée d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 susvisée faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par le ministre de l'Information :
2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.