Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Article 8

Créé le 3 novembre 1945 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022art. 35

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au jeudi 30 juin 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente

La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au mercredi 11 février 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.