Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945

Article 1

Créé le 19 octobre 1945

Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 1945

Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.