Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 22

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 24 décembre 1958 · En vigueur du 24 mars 2020 au 29 septembre 2021

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne font pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.

Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 du code de procédure pénale ou à l'article 465-1 du même code.

Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 dudit code.

Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l'article 14-2 de la présente ordonnance et qu'il constate, à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l'égard d'un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n'a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent

Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 du code de procédure pénale ou àl'article 465-1 du même code.

Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en

Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au lundi 23 mars 2020

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent

Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme

Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en

Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 33

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuventordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partielet qui ne font pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal. Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandatde dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 du code de procédure pénale ou au premier alinéa de l'article 465-1 du même code. Le second alinéa du même article 465-1 n'est pas applicable aux mineurs.

Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 dudit code.

Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l'article 14-2 de la présente ordonnance et qu'il constate,à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placementdans un centre éducatif fermé ou àl'égard d'un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaireou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n'a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt oud'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au mercredi 1 mars 2017

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.