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Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Article 66

Créé le 2 août 1945

Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du jeudi 2 août 1945 au dimanche 31 décembre 2000

Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.

Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.