Abrogé1 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 2 août 1945
Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.
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