Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-260

Créé le 29 juillet 2026

Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 231-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 231-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 231-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 231-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.