Code du tourisme

Article L332-1

Article L332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des terrains de camping et de caravanage

Résumé Les terrains de camping et de caravanage sont classés par l'État après une évaluation.

L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de classification

Résumé des changements La responsabilité du classement des terrains de camping passe d’une autorité administrative générale à un organisme spécifique, et la transmission du résultat vers cet organisme est supprimée.

L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme « mise en œuvre » + ajout d’un cadre détaillé pour le classement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention que l’État « met en œuvre » les procédures tout en ajoutant un dispositif complet décrivant le classement, la délivrance d’un certificat de visite et l’accréditation des organismes évaluateurs.

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2010

L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.