Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-258

Créé le 29 juillet 2026

Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :
1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Une aire ou un terrain autres que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
Ce taux est minoré en Corse.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :
1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Une aire ou un terrain autres que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
Ce taux est minoré en Corse.