Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-114

Créé le 29 juillet 2026

Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.