Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026

Chapitre V : Dispositions diverses

Créé le 24 juillet 2026

Pour le calcul des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2028 au profit des assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par la présente ordonnance, la validation de l'ensemble de leurs périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2028 reportées au titre de leur carrière comme le salaire annuel pris en compte pour la détermination de leur droit à pension demeurent applicables dans les conditions légales en vigueur au 31 décembre 2027.

Créé le 24 juillet 2026

I. - L'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2028, sous réserve, pour les années 2028 à 2036, de l'adaptation mentionnée au II.
II. - Le taux applicable à Mayotte est égal au produit du taux prévu à la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance mentionnée au I et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«

Facteur de convergence
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

» ;
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

Créé le 24 juillet 2026

I. - L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2028 sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 751-1-1 et L. 759-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article en tenant compte de la situation particulière de Mayotte.

Créé le 24 juillet 2026

I. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 172 → Version 2
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 172

II. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 266 → Version 3
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 266

III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée, les mots : "et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur" sont remplacés par les mots : "dans sa".

IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2028.

Créé le 24 juillet 2026

I. - Les montants prévus au IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée sont réévalués au titre de chacune des années 2027 à 2036 selon les modalités suivantes :

1° Le taux mentionné au 1° du IV est égal au produit du montant mentionné V de l'article 40 de la même loi et d'un facteur de convergence défini ci-après :
"

Facteur de convergence
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
50,15 % 55,69 % 61,23 % 66,77 % 72,31 % 77,85 % 83,38 % 88,92 % 94,46 % 100 %

" ;
2° Le taux mentionné au 2° du IV est égal au produit du montant mentionné VI de l'article 40 de la même loi et d'un facteur de convergence défini ci-après :
"

Facteur de convergence
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
102,57 % 102,29 % 102 % 101,71 % 101,43 % 101,14 % 100,86 % 100,57 % 100,29 % 100 %

" ;
Dans les deux cas, le résultat du produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025Art. 23 → Version 2
- LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
Art. 23

En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 2026

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24