Article 6
L'article L. 222-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-5.-I.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur des informations dont la nature est précisée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
« 1° Son identité, son activité principale et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, celles de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
« 3° bis Les coordonnées pertinentes permettant au consommateur de lui envoyer une réclamation et, s'il y a lieu, d'envoyer celle-ci au professionnel pour le compte duquel il agit ;
« 3° ter Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
« 4° Le prix total qui lui est dû par le consommateur pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par son intermédiaire ;
« 4° bis Lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
« 5° Le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par son intermédiaire ou facturés par lui ;
« 6° Le cas échéant, le recours par lui à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
« 7° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
« 8° Le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 9° Le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.
« La loi applicable aux informations précontractuelles est celle applicable au contrat.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire, compréhensible et, si elles figurent sur un support écrit, lisible.
« Sur simple demande, les informations mentionnées au présent article sont fournies dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap, y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
« II.-Dans le cas où les informations listées ci-dessus sont fournies moins d'un jour avant que le consommateur soit lié par le contrat, le professionnel lui rappelle la possibilité qu'il a de se rétracter de ce contrat et la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé au consommateur sur un support durable, entre un et sept jours calendaires après la conclusion du contrat.
« III.-A l'exception des informations mentionnées aux 1° à 5°, le professionnel est autorisé à afficher les informations en cascade lorsqu'elles sont fournies par voie électronique. Dans ce cas, il permet au consommateur de consulter, de sauvegarder et d'imprimer en un seul document l'ensemble des informations mentionnées au présent article et veille à ce qu'il les reçoive avant la conclusion du contrat.
« IV.-La charge de la preuve du respect des obligations en matière d'informations précontractuelles mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« V.-Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par dispositions spécifiques relatives aux obligations d'information précontractuelle. Dans tous les cas, le professionnel informe le consommateur de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation. »
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