JORF n°0004 du 6 janvier 2026

Article 12

Article 12

L'article L. 222-9 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :

«-opérations de change ;
«-instruments du marché monétaire ;
«-valeurs mobilières ;
«-parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;
«-contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
«-contrats à terme sur taux d'intérêt ;
«-contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;
«-options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 222-9 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :

«-opérations de change ;

«-instruments du marché monétaire ;

«-valeurs mobilières ;

«-parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;

«-contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

«-contrats à terme sur taux d'intérêt ;

«-contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;

«-options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt. »