JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée

Article L242-12

Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti-revendeur de biens taxés sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 et déterminée pour cette livraison, minorée des contreparties versées ou à verser par l'assujetti-revendeur à son fournisseur pour l'opération mentionnée à l'article L. 242-6.
Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.

Article L242-13

Lorsque la livraison de biens taxés sur la marge est un transfert intra-européen de biens effectué par l'assujetti-revendeur au sens de l'article L. 211-44, la base d'imposition est nulle.

Article L242-14

L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.