JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Niveaux

Article L223-9

Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :

| Opérations concernées | Période d'évaluation |Plafond national
(€)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------| | Toutes les opérations |année civile précédente| 85 000 | | année en cours | 93 500 | | |Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement|année civile précédente| 37 500 | | année en cours | 41 250 | |

Article L223-10

Par dérogation à l'article L. 223-9, pour l'avocat, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète, les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation sont les suivants :

| Opérations concernées | Période d'évaluation |Plafond national
(€)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------| |Opérations métiers au sens de l'article L. 223-11|année civile précédente| 50 000 | | année en cours | 55 000 | | | Autres opérations |année civile précédente| 35 000 | | année en cours | 38 500 | |

Article L223-11

L'opération métier mentionnée à l'article L. 223-10 s'entend de l'opération suivante :
1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.

Article L223-12

Les plafonds européens de franchise des entreprises franchisées rattachées à un autre Etat membre de l'Union européenne sont égaux, pour l'année civile précédente et pour l'année civile en cours, à 100 000 euros.

Article L223-13

Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.