Article L221-42
Le fait générateur de l'opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-40 intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
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Le fait générateur de l'opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-40 intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
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Par dérogation à l'article L. 221-42, pour les travaux d'entretien, le fait générateur de l'opération assimilée intervient à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils sont effectués.
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