JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L221-13

Article L221-13

Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :

1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;

2° Dans les autres cas, ces travaux.