JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L221-12

Article L221-12

Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
a) Sa surélévation ;
b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.


Historique des versions

Version 1

Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :

1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;

2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :

a) Sa surélévation ;

b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;

c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.

Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.