JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L217-2

Article L217-2

La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.


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Version 1

La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :

1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;

2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre I

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