JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 1 : Acomptes et guichets uniques européens

Article L217-2

La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.

Article L217-3

L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-32 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.