JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 2 : Schémas d'opérations dits « triangulaires »

Article L216-10

Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, en cas de livraisons successives des mêmes biens qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 211-156, aux opérations suivantes :
1° L'acquisition intra-européenne de biens corrélative de la livraison de biens à laquelle le transport intra-européen est imputé en application de l'article L. 211-157 ou, le cas échéant, de l'article L. 211-158 ;
2° La livraison de biens consécutive à celle mentionnée au 1° dans l'ordre de succession des livraisons.

Article L216-11

La taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne de biens effectuée sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens est, sur option de l'assujetti qui l'effectue, dispensée de constatation lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cet assujetti satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
b) Il n'est pas établi dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens ;
c) Il ne communique pas à son fournisseur, au titre de la livraison de biens avec transport que ce dernier effectue, le numéro associé à l'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de départ du transport des biens ;
2° Le destinataire de la livraison consécutive des biens est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens.
Cette option est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L216-12

En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.