JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Succession de livraisons de biens au cours d'un transport intra-européen

Article L211-156

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de livraisons successives des mêmes biens par des assujettis différents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens font l'objet d'un transport intra-européen ;
2° Ce transport est organisé par un ou plusieurs des fournisseurs ou destinataires des livraisons de biens successives mentionnées au premier alinéa ;
3° Il s'opère directement du premier au dernier d'entre eux.

Article L211-157

Pour l'application de l'article L. 211-40, le transport est imputé à la livraison de biens pour laquelle un destinataire organise ce transport.
En cas de multiplicité de destinataires organisant le transport des biens, il est retenu le premier d'entre eux dans la succession des livraisons de biens.
En l'absence de destinataire organisant le transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens effectuée par le premier fournisseur.

Article L211-158

Par dérogation à l'article L. 211-157, le destinataire mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article peut, lorsqu'il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ des biens, imputer le transport à la livraison de biens qu'il effectue plutôt qu'à celle dont il est destinataire.
L'option pour l'imputation du transport de biens mentionnée au premier alinéa est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.