JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-144

Article L213-144

Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.

Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.

L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.