JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-140

Article L213-140

Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.


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Version 1

Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.

Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.