JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 5 : Remboursement de frais

Article L213-73

Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.

Article L213-74

Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.