JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations

Article L213-75

Lorsqu'une même contrepartie se rapporte à plusieurs opérations qui ne sont pas des importations de biens, cette contrepartie est imputée à chacune de ces opérations à proportion de leurs valeurs de marché respectives.

Article L213-76

Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.