JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 4 : Réductions de prix

Article L213-70

La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.

Article L213-71

La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.

Article L213-72

La réduction de prix comprise dans la valeur en douane est soustraite de cette dernière pour la détermination de la base d'imposition de l'importation déterminée en application de l'article L. 213-64.
Elle n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition des importations mentionnées à l'article L. 213-65 ou à l'article L. 213-69.