JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L211-114

Par dérogation à l'article L. 211-99, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente sous-section.

Article L211-115

Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
2° La location de ce bien ;
3° La réparation de ce bien ;
4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.