JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 5 : Activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement

Article L211-86

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires.
Elles ne sont pas applicables aux activités dont l'élément déterminant est le droit d'utiliser des installations ou des équipements.

Article L211-87

Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.

Article L211-88

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services ayant pour objet des activités mentionnées à l'article L. 211-86 ou présentant un lien direct avec ces activités, autre que celle relevant de l'article L. 211-87, est le lieu où ces activités sont matériellement exécutées.
Toutefois, pour la prestation de services numériques, le lieu de l'opération est régi par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.