JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-87

Article L211-87

Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :

1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;

2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.