JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article 11

Article 11

A l'article L. 121-2-1 :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«

| Communes |Nombre des membres du conseil municipal| |----------------------|---------------------------------------| |Moins de 100 habitants| 7 | |De 100 à 499 habitants| 9 | |De 500 à 999 habitants| 13 |

» ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article élisent un délégué » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués ».


Historique des versions

Version 1

A l'article L. 121-2-1 :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

«

Communes

Nombre des membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 999 habitants

13

» ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article élisent un délégué » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués ».