JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L8611-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par le présent livre.

Article L8611-2

Les juridictions pénales territorialement compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L8611-3

Les chefs de district ou ceux qui en assument les fonctions exercent les pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire par le présent code.
Ils informent sans délai le procureur de la République compétent en application de l'article L. 8611-2 des infractions dont ils ont connaissance.

Article L8611-4

En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne mise en examen pour un crime ou pour un délit puni d'au moins de deux ans d'emprisonnement, les autorités mentionnées à l'article L. 8611-2 requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
A la première escale française, la personne mise en examen est présentée au juge des libertés et de la détention, qui fait application des dispositions de l'article L. 3444-13.
Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir la personne en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction.
En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu la personne à son bord peut prendre les mesures prévues à l'article L. 5531-19 du code des transports.
Le délai nécessaire à la conduite de la personne devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel elle a été détenue avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.

Article L8611-5

La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par le présent code est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.