JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8423-8

Article L8423-8

En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.


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Version 1

En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.