JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Pourvoi formé d'office par le procureur général près la Cour de cassation

Article L7221-1

Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.

Article L7221-3

La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi dans l'intérêt de loi.

Article L7221-4

Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée.
Toutefois, les parties ne peuvent s'en prévaloir, n'y s'opposer à l'exécution de la décision annulée.