Article L7221-1
Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.
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Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.
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La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi dans l'intérêt de loi.
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Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée.
Toutefois, les parties ne peuvent s'en prévaloir, n'y s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
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