JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7221-1

Article L7221-1

Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.


Historique des versions

Version 2

Le pourvoi dans l'intérêt de la loi peut être formé contre les arrêts ou jugement rendus en dernier ressort par une cour d'appel, une cour criminelle départementale, une cour d'assises ou un tribunal délictuel ou contraventionnel, sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé.

Version 1

Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.