JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7214-8

Article L7214-8

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.


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Version 1

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.